15.3. Les frais engagés pour le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse destinée au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur sont remboursables lorsque la victime a fourni, à ses frais, à la Société une estimation démontrant que le coût de réparation excède 80% du coût d’achat initial et que les conditions prévues à l’article 15.1 applicables lors de l’achat sont réunies.